« A vos côtés à chaque Droit »

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Votre cabinet d'avocats à Meaux


Créé en 2008, le Cabinet CALÇADA TOULON LEGENDRE est né de la volonté de ses fondateurs d’offrir à ses clients des prestations de qualité à proximité. 

 Pour ce faire, le Cabinet est divisé en plusieurs départements (droit des affaires / droit du travail / droit de la famille / droit pénal / droit immobilier) et chaque intervenant n'intervient que dans le cadre de son activité dominante, c'est-à-dire dans la matière qu'il exerce quotidiennement.

 Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre vie, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, et vous apporter toutes les garanties de réussite nécessaires.


LES CONSEILS DU CABINET

  • Blog Title

    Droit des Affaires

    14/09/2021

    ALLONGEMENT EXCEPTIONNEL DES PLANS DE CONTINUATION JUSQU'AU 31/12/2021

    L'article 5 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 avait introduit des dispositions dérogatoires permettant de prolonger de 2 ans les plans de sauvegarde ou de redressement.

    Il disposait que :

     

    "I. - Sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan arrêté en application des dispositions de l'article L. 626-12 ou de l'article L. 631-19 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans, s'ajoutant, le cas échéant à la ou aux prolongations prévues au III de l'article 1 et au II de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée".


    Ces dispositions ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2021 par la loi "ASAP" du 7 décembre 2020.

    Il existe encore de nombreuses entreprises qui n'ont pas fait appel à ce dispositif qui peut pourtant s'avérer décisif pour assurer leur survie, notamment en permettant la reconstitution d'une trésorerie.

    La prorogation du plan peut prendre plusieurs formes:


    - soit un étalement du passif restant sur 2 ans supplémentaires;

    - soit une franchise pouvant aller jusqu'à 2 ans, autrement dit un report du plan de 2 ans: cette option est extrêmement intéressante car vous ne payez rien pendant 2 ans.


    Il est probable que ce dispositif ne soit pas reconduit en 2022, ou peut-être sera-t-il alors limité à des secteurs spécifiques (évènementiels, hôtellerie/restauration, transports aériens...).
    Il vous reste donc quelques semaines pour saisir cette opportunité.


  • Blog Title

    Droit du Travail

    23/08/2021

    LA VACCINATION OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES?

    Le 5 août dernier, le Conseil constitutionnel a validé la quasi totalité des dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, laquelle a été modifiée et promulguée le jour même par le Président de la République.

    Cette loi distingue 2 hypothèses: les salariés soumis au passe sanitaire et ceux soumis à une vaccination obligatoire.

    1. Salariés soumis à l'exigence du passe sanitaire.

    A compter du 31/08/2021 (et du 30/09/2021 pour les mineurs de plus de 12 ans), le personnel intervenant dans les secteurs visés par la loi devra présenter un passe sanitaire.

    Ces secteurs sont les suivants:

    - activité de loisirs;
    - activités de restauration ou de débits de boissons (sauf restauration collective, vente à emporter de plats préparés et restauration professionnelle routière et ferroviaire);
    -foires, séminaires, salons professionnels;
    -  sauf cas d'urgence, les services et établissements de santé et médicaux sociaux;
    - déplacements de longue distance par transports public interrégionaux;
    - les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret et sur décision motivée du préfet du département.

    Pour rappel, le passe sanitaire se décline en 3 composantes alternatives:

    - vaccination complète (2 injections);
    - test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h;
    - certificat de rétablissement suite à une contamination par la COVID 19.

    Quelles sanctions pour le salarié ne présentant pas l'un de ces justificatifs?

    - soit le salarié utilise des jours de repos ou de congés payés;
    - soit il ne dispose plus d'une telle possibilité ou ne souhaite pas utiliser les jours en question: la suspension de son contrat de travail lui est alors notifiée immédiatement.
    Cette période de suspension ne donne pas droit au paiement de salaire et n'est pas assimilable à une période de travail effectif.
    Au delà de 3 jours de suspension, l'employeur convoque le salarié pour faire un point sur la situation et tenter de la reclasser sur un poste non soumis à l'obligation de présenter un passe sanitaire.

    En résumé, les salariés ne présentant pas de passe sanitaire alors que leur secteur d'intervention l'impose, ne peuvent être licenciés pour ce motif: leur contrat est simplement suspendu (mais ils ne sont plus payés durant cette période de suspension).

    2. Salariés ou professionnels soumis à l'obligation de vaccination.

    Dès le 07/08/2021, sauf contre-indication médicale reconnue, tous les personnels soignant travaillant des les institutions suivantes doivent se faire vacciner:

    - établissements de santé;
    - centres médicaux;
    - services de la médecine du travail;
    - services sociaux et médicaux-sociaux;
    - résidences services accueillant les personnes âgées ou handicapées;

    De même, des professionnels n'intervenant pas dans ces établissements mais ayant les titres suivants ont la même obligation:

    - psychologue;
    - ostéopathe;
    - chiropracteur;
    - psychothérapeute;
    - pompiers;
    - ....
    En cas de défaut de présentation des justificatifs requis, les personnes concernées ne peuvent plus exercer leur profession.

    Leur contrat est alors suspendu, cette période de suspension n'étant ni rémunérée, ni assimilée à une période de travail effectif (pas d'acquisition de congés payés donc).
    Au delà de 30 jours de suspension, le Conseil National de l'Ordre dont dépend éventuellement le salarié est informé.

    A noter que tout salarié peut bénéficier d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous de vaccination, cette absence n'entraînant aucune diminution de salaire et étant assimilée à une période de travail effectif.


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    Droit des Affaires

    20/07/2021

    Indexation du loyer: seule la stipulation prohibée est réputée non écrite.


    Les baux commerciaux comprennent presque toujours des clauses d'indexation annuelle de loyer dites clauses d'échelle mobile.
    La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler qu'une telle clause ne peut être valable que si elle prévoit une réciprocité, c'est-à-dire une variation à la hausse mais également à la baisse.
    A défaut, cette clause est réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L.145-15 du code de commerce, étant précisé que cet argument n'est pas soumis à prescription.
    En l'espèce, la clause ne prévoyait qu'une variation à la hausse: elle a donc été réputée non écrite dans son ensemble par la Cour d'appel.
    Ce point n'était pas neutre puisqu'il impliquait la restitution par le bailleur de près de 95 000 € de loyer au preneur.
    Le bailleur a donc introduit un pourvoi en indiquant que la clause d'indexation était divisible et que seule devait être considérée non écrite la stipulation ne prévoyant qu'une variation à la hausse.
    Autrement dit, il convenait de refaire les comptes entre les parties en faisant jouer la clause à la hausse mais aussi à la baisse pour parvenir au montant réel du loyer indexé.
    La Cour de cassation a suivi ce raisonnement en cassant l'arrêt de la cour d'appel et en indiquant que cette dernière ne démontrait pas le caractère indivisible de la clause.
    Cette précision de la Cour de cassation permet d'atténuer la portée de sa jurisprudence et de sauvegarder les intérêts du bailleur, si la rédaction de la clause le permet.
    En tout état ce cause, il est conseillé d'introduire une réciprocité dans la clause d'échelle mobile afin d'éviter toute difficulté ou, à tout le moins, de ne pas exclure une variation à la baisse.