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LA VACCINATION OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES ?

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LA VACCINATION OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES ?

Le 5 août dernier, le Conseil constitutionnel a validé la quasi totalité des dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, laquelle a été modifiée et promulguée le jour même par le Président de la République.

Cette loi distingue 2 hypothèses: les salariés soumis au passe sanitaire et ceux soumis à une vaccination obligatoire.

  1. Salariés soumis à l’exigence du passe sanitaire.

 

A compter du 31/08/2021 (et du 30/09/2021 pour les mineurs de plus de 12 ans), le personnel intervenant dans les secteurs visés par la loi devra présenter un passe sanitaire.

Ces secteurs sont les suivants:

– activité de loisirs;

– activités de restauration ou de débits de boissons (sauf restauration collective, vente à emporter de plats préparés et restauration professionnelle routière et ferroviaire);

-foires, séminaires, salons professionnels;

–  sauf cas d’urgence, les services et établissements de santé et médicaux sociaux;

– déplacements de longue distance par transports public interrégionaux;

– les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret et sur décision motivée du préfet du département.

 

Pour rappel, le passe sanitaire se décline en 3 composantes alternatives:

– vaccination complète (2 injections);

– test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h;

– certificat de rétablissement suite à une contamination par la COVID 19.

 

Quelles sanctions pour le salarié ne présentant pas l’un de ces justificatifs?

– soit le salarié utilise des jours de repos ou de congés payés;

– soit il ne dispose plus d’une telle possibilité ou ne souhaite pas utiliser les jours en question: la suspension de son contrat de travail lui est alors notifiée immédiatement.

Cette période de suspension ne donne pas droit au paiement de salaire et n’est pas assimilable à une période de travail effectif.

Au delà de 3 jours de suspension, l’employeur convoque le salarié pour faire un point sur la situation et tenter de la reclasser sur un poste non soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire.

En résumé, les salariés ne présentant pas de passe sanitaire alors que leur secteur d’intervention l’impose, ne peuvent être licenciés pour ce motif: leur contrat est simplement suspendu (mais ils ne sont plus payés durant cette période de suspension).

 

  1. Salariés ou professionnels soumis à l’obligation de vaccination.

 

Dès le 07/08/2021, sauf contre-indication médicale reconnue, tous les personnels soignant travaillant des les institutions suivantes doivent se faire vacciner:

– établissements de santé;

– centres médicaux;

– services de la médecine du travail;

– services sociaux et médicaux-sociaux;

– résidences services accueillant les personnes âgées ou handicapées;

 

De même, des professionnels n’intervenant pas dans ces établissements mais ayant les titres suivants ont la même obligation:

– psychologue;

– ostéopathe;

– chiropracteur;

– psychothérapeute;

– pompiers;

– ….

En cas de défaut de présentation des justificatifs requis, les personnes concernées ne peuvent plus exercer leur profession.

Leur contrat est alors suspendu, cette période de suspension n’étant ni rémunérée, ni assimilée à une période de travail effectif (pas d’acquisition de congés payés donc).

Au delà de 30 jours de suspension, le Conseil National de l’Ordre dont dépend éventuellement le salarié est informé.

A noter que tout salarié peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous de vaccination, cette absence n’entraînant aucune diminution de salaire et étant assimilée à une période de travail effectif.