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Forfait-jours: la preuve des jours travaillés n’incombe spécialement à aucune des parties

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Forfait-jours: la preuve des jours travaillés n’incombe spécialement à aucune des parties.

A l’instar de sa jurisprudence en matière d’heures supplémentaires, la Cour de Cassation a estimé que la preuve des jours travaillés pour un salarié sous le régime du forfait-jours n’incombait spécialement à aucune des parties:

« Vu les articles L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008, L. 3171-4 et D. 3171-10, dans sa rédaction issue du décret nº 2008-1132 du 4 novembre 2008, du code du travail :

(…)

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait en jours, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir ».

Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 670 du 2 juin 2021, Pourvoi nº 19-16.067

Ce principe doit toutefois être relativisé puisque l’employeur a l’obligation de tenir un décompte des jours travaillés.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation indique que « le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir ».

Il convient en conséquence pour les employeurs d’être particulièrement vigilants sur ce point car, malgré le principe posé par la Cour, c’est bien à eux qu’il appartiendra d’apporter les éléments obligatoires prévus par les textes.