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PAS D’EXONERATION POUR L’INDEMNITE TRANSACTIONNELLE VERSEE APRES UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE

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PAS D’EXONERATION POUR L’INDEMNITE TRANSACTIONNELLE VERSEE APRES UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Un salarié avait conclu une rupture conventionnelle aux termes de laquelle il avait perçu une indemnité de rupture conventionnelle.

Puis il avait conclu une transaction avec l’employeur qui lui avait versé une 2ème indemnité.

C’est cette dernière qui a été taxée par les services fiscaux.

Le salarié a donc contesté ce redressement qui a toutefois été confirmé par le Conseil d’état (CE 21/06/2021, n°438532).

Celui rappelle tout d’abord le principe en la matière: « toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l’exonération prévue au 22° de l‘article 81 et des dispositions suivantes […] du Code général des impôts ».

Puis il opère la distinction suivante:

  • les sommes perçues à l’occasion d’une transaction entre le salarié et son employeur seront considérées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévues par l’article L. 1235-3 du Code du travail si la rupture du contrat est assimilable à un tel licenciement. À ce titre, les indemnités seront exonérées d’impôt, précise le Conseil d’État.

  • en revanche, lorsqu’un salarié a conclu une rupture conventionnelle laquelle est « exclusive du licenciement et de la démission », l’indemnité perçue ultérieurement au titre d’une transaction ne peut donc être considérée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d’impôt sur le revenu à ce titre.

Le Conseil d’état précise toutefois dans ce dernier cas que l’absence d’exonération ne joue que si un exemplaire de la convention a été remis au salarié, ce qui garantit son libre consentement et lui permet de se rétracter « en connaissance de cause ». 

Dans le cas contraire, la convention de rupture est « nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».